Décret n°84-218 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-10 DU CODE DU TRAVAIL.

Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984
    Création Décret 84-218 1984-03-29 JORF 31 MARS 1984 RECTIFICATIF JORF 22 MAI

    L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 du code du travail est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par le décret du 2 mars 1984 susvisé.

    Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé,, par le représentant de l'Etat dans son département de résidence, dans les conditions suivantes :

    1° Soit, à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 du code.

    2° Soit, à la demande de l'intéressé, s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.

    Retourner en haut de la page