Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984
Création Décret 84-218 1984-03-29 JORF 31 MARS 1984 RECTIFICATIF JORF 22 MAI
Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé,, par le représentant de l'Etat dans son département de résidence, dans les conditions suivantes :
1° Soit, à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 du code.
2° Soit, à la demande de l'intéressé, s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.