LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)

JORF n°0115 du 18 mai 2011

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016

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Article 110 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 61 (V)


I. ― Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. ― Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est fixé par la convention constitutive.

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