Article 17
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-669 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986
Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, d'instruire les demandes de certificat d'urbanisme, continuent à exercer ce pouvoir, dans les conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, en application de l'article 410-1, pour délivrer, au nom de ces communes, les certificats d'urbanisme, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.