Article 33
Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date d'effet du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles mentionnées et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 32 du présent décret.