Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique masculine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Version en vigueur depuis le 06 février 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06 février 2020

Modifié par Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique artistique ;

― être capable d'effectuer une analyse d'un enchaînement en gymnastique artistique masculine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― d'une attestation d'entraînement en gymnastique artistique pendant au moins neuf cents heures au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;

― et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un enchaînement de gymnastique artistique masculine. La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique artistique masculine pour la mise en œuvre et l'évaluation de ce test technique. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS.


Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 20 janvier 2020 ( NOR : SPOV2001858A ), les dispositions résultant du 2° de l'article 1er de cet arrêté s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de sa publication.

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