Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

JORF n°0180 du 5 août 2011

Version en vigueur du 06 août 2011 au 01 septembre 2023

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2011 au 01 septembre 2023

Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 15 (MMN)


Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et, au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines dont douze prises sur la scolarité.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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