Article 36
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 août 2016
Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 8 () JORF 26 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)
Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.
Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an.L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Un décret en Conseil d'Etat spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.