Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Le candidat qui s'est présenté à un concours de recrutement ne peut se présenter à un autre concours organisé pour le même corps que s'il a préalablement renoncé au bénéfice du premier concours ou s'il a échoué.

Il peut également se présenter à un concours dans le cas où, reçu à un précédent concours et ayant fait l'objet d'une proposition d'affectation selon la procédure prévue à l'article 45 ci-après, il n'a pas été nommé à la suite de cette proposition dans le délai d'un mois.


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