Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

JORF n°0150 du 30 juin 2011

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Article 28


Le titre IV du même décret, comprenant les articles 29 à 60, est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


« Art. 29. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont régis par les dispositions fixées par le présent titre.
« Art. 30. ― L'organisation générale des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d'un département ministériel est fixée après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ministériel de ce département.


« Chapitre Ier



« Organisation des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail


« Art. 31. ― Dans chaque département ministériel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.
« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés.
« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs départements ministériels.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, l'arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé.
« Art. 32. ― Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.
« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun d'administration centrale placé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.
« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L'arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.
« Par dérogation également au premier alinéa, lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel se substitue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale.
« Art. 33. ― Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
« Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale mentionné à l'article 32, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau.
« De même, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale mentionné à l'article 32, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service à compétence nationale, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique créé conformément au cinquième alinéa de l'article 36 du présent décret.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau peut constituer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.
« Art. 34. ― Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par un arrêté conjoint de ces ministres.
« Est également créé, par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de direction départementale interministérielle.
« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial ou implantés dans un même ressort géographique, relevant d'un ou de plusieurs ministères, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.
« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.
« Par dérogation également au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés implantés dans un même ressort géographique et relevant d'un même département ministériel ou d'un groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, auprès du ou des chefs de service désignés à cet effet.
« Art. 35. ― I. ― Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.
« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué.
« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué.
« II. ― Au sein de chaque autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, sauf en cas d'insuffisance des effectifs, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé auprès de l'autorité administrative indépendante, par décision de cette dernière.
« Art. 36. ― Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie :
« 1° Concernant des services autres que déconcentrés :
« a) Auprès d'un directeur général, directeur ou chef de service d'administration centrale, par arrêté du ministre ;
« b) Auprès d'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre ;
« c) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, d'une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou du directeur général concerné ;
« d) Auprès d'un directeur général, directeur, chef de service d'administration centrale pour tout ou partie des services à compétence nationale relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
« 2° Concernant les services déconcentrés :
« a) Auprès d'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés, ou de la ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
« b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
« c) Auprès d'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité n'a été créé auprès de lui en application de l'article 34 du présent décret, par arrêté du ministre ;
« d) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.
« La création des comités mentionnés au c et au d du 1° et au d du 2° du présent article est arrêtée après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.
« Art. 36-1. ― Les dispositions des articles 34 et 36 sont applicables à la création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils de gendarmerie.
« Art. 37. ― L'arrêté ou la décision de création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine le ou, le cas échéant, les comités techniques auquel il apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence conformément à l'article 48.
« Art. 38. ― La création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de l'article 36 peut être proposée par l'inspecteur santé et sécurité au travail.


« Chapitre II



« Composition des comités d'hygiène de sécurité
et des conditions de travail


« Art. 39. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à sept en ce qui concerne les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application des articles 31,32 et 33 du présent décret. Pour les autres comités, le nombre des représentants titulaires du personnel est compris entre trois et neuf. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
« Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté ou la décision portant création du comité.
« Le médecin de prévention et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
« Un agent chargé, par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, du secrétariat administratif assiste aux réunions.
« Art. 40. ― Outre les personnes prévues à l'article 39, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité. Il est informé des réunions et de l'ordre du jour des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son champ de compétence.
« Art. 41. ― La durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est fixée à quatre ans.
« Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
« En cas de réorganisation de services en cours de cycle électoral, le ou les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.


« Chapitre III



« Mode de désignation des membres des comités d'hygiène
de sécurité et des conditions de travail


« Art. 42. ― Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service ou établissement public appelé à être doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles du présent décret, une liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques.
« Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de comité technique au niveau où est créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit peut être arrêtée dans les conditions suivantes :
« 1° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;
« 2° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large ;
« 3° Soit après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 18 à 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« La liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est établie par un arrêté ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
« Art. 43. ― Les représentants du personnel peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué.
« Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ou de mise à disposition ;
« 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne peuvent pas être désignés représentants du personnel ;
« 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
« 4° Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne peuvent pas être désignés.
« Art. 44. ― En sus des conditions prévues à l'article 43, ne peuvent être désignés :
« 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
« 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire des fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
« 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
« Ces exclusions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel.
« Art. 45. ― Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :
« 1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;
« 2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ;
« 3° Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;
« 4° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
« Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
« Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 46. ― La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.


« Chapitre IV



« Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène
de sécurité et des conditions de travail


« Art. 47. ― Conformément à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnées à l'article 48 du présent décret, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission, à l'égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure :
« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ;
« 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
« 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« Art. 48. ― Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auquel il apporte son concours dans les conditions prévues à l'article 37.
« Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et, le cas échéant, du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus à l'article 61 ci-dessous accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
« Art. 49. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
« Toutefois :
« 1° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
« 2° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
« 3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs créés conformément aux articles 31,32,34 et 35 du présent décret, sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
« Art. 50. ― Sans préjudice des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 49, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel examine les questions relevant des articles 47 et 57 à 60 intéressant l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel.
« Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique de prévention des risques professionnels.
« Il est en outre consulté ou prend connaissance des documents prévus au 1° de l'article 61 et à l'article 63.


« Chapitre V



« Attributions des comités d'hygiène de sécurité
et des conditions de travail


« Art. 51. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du même code. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail suggère toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
« Il exerce ses attributions et est consulté dans les conditions et limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 49 et 50 du présent décret.
« Art. 52. ― Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l'article 72. Une délibération du comité fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
« Cette délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comporter le président ou son représentant et des représentants des personnels. Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l'inspecteur santé et sécurité au travail et de l'assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
« Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de l'exercice de ce droit.
« Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
« Art. 53. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.
« Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.
« Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
« Art. 54. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
« Art. 55. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :
« 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 57 ;
« Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 73.
« La décision de l'administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.
« En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité administrative sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-5 peut être mise en œuvre.
« Art. 56. ― Le comité est informé des visites et de toutes les observations de l'inspecteur santé et sécurité au travail.


« Chapitre VI



« Consultation des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail



« Section 1



« Consultations


« Art. 57. ― Le comité est consulté :
« 1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
« 2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
« Art. 58. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
« Art. 59. ― Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le responsable du service, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application.
« Art. 60. ― Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité.
« Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux inspecteurs santé et sécurité au travail.
« Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 3-2.

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