Décret n°2005-1789 du 30 décembre 2005 relatif à l'asile à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 novembre 2006

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

Le décret du 14 août 2004 susvisé est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant à Mayotte ;

2° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office des migrations internationales " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;

3° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;

4° Au cinquième alinéa de l'article 2, le mot :

" préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3 ; les mots : " du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;

6° A l'article 4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peuvent " sont remplacés par les mots :

" Le représentant de l'Etat à Mayotte peut " ;

7° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'office des migrations internationales " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;

9° Aux articles 29 et 30, les mots : " ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".

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