Article 20
Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels visés aux chapitres II à VIII du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit :
Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe des :
- professeurs certifiés ;
- professeurs d'éducation physique et sportive ;
- professeurs de lycée professionnel (deuxième grade) ;
- conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation :
I = SITUATION ANCIENNE DANS LA HORS-CLASSE
II = SITUATION NOUVELLE DANS LA HORS-CLASSE
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: I : II : |
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: 1er échelon : 1er échelon : |
: 2e échelon : 2e échelon : |
: 3e échelon : 3e échelon : |
: 4e échelon : 4e échelon : |
: 5e échelon : 5e échelon : |
: 6e échelon : 6e échelon : |
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Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : |
I = SITUATION ANCIENNE DANS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE |
II = SITUATION NOUVELLE DANS LA CLASSE EXCEPTIONNELLE |
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: I : II : |
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: 1er échelon : 1er échelon : |
: 2e échelon : 2e échelon : |
: 3e échelon : 3e échelon : |
: 4e échelon : 4e échelon : |
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.