Arrêté du 26 avril 1990 relatif à la répartition des cotisations complémentaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 28 février 1995

    Article 1

    Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 28 février 1995

    Les cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties ainsi qu'il suit :

    1° Est affectée au fonds spécial d'action sociale institué en application de l'article 1106-4 du code rural une fraction de 1 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités en application de l'article 1106-9 du code rural ;

    2° Est affectée à la caisse de la mutualité sociale agricole compétente en matière d'assujettissement des assurés, en contrepartie des tâches lui incombant en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1961 susvisé, une fraction de 5 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des organismes, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, visés à l'article 1106-9 du code rural ;

    3° Est affectée à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, en contrepartie des tâches lui incombant en application du décret du 31 mars 1961 susvisé, une fraction de 0,50 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités ;

    4° Est affectée au financement du contrôle médical du régime agricole de protection sociale, géré par les caisses de mutualité sociale agricole, une fraction de 8 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités ;

    5° Est affectée à un fonds de péréquation des charges des assurés exonérés de cotisations, géré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, une fraction de 4,50 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités. La dotation du fonds de péréquation est répartie entre les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes d'assurances habilités en proportion du nombre d'assurés exonérés adhérant à chaque caisse ou organisme d'assurances au 1er janvier de l'année tel qu'il ressort de l'état statistique n° 4.32.2.

    6° Est affecté à la couverture des frais de gestion administrative de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque organisme d'assurances habilité, outre la part lui revenant dans la répartition fixée au 5° ci-dessus, le solde des cotisations complémentaires enregistrées au compte de résultat de l'exercice.


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