Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 12 septembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 2001-825 2001-09-07 art. 4 I, III JORF 12 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 4 () JORF 12 septembre 2001
Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent être promus respectivement préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants, techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.