- TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
- Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
- Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
- Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
- Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28)
- Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
- Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
- Section 4 : Autres opérations (Article 49)
- Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
- Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
- Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
- Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
- Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
- Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts (Article 165)
- Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
- Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
- Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
- Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
- Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
- TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 165 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 18
Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 21
La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle a pour objet de présenter au Parlement dans le cadre :
1° Des projets et des rapports annuels de performances, prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, une analyse de l'ensemble des moyens budgétaires alloués, directement ou indirectement, à la réalisation des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;
2° Des rapports annuels de performances, une analyse de l'ensemble des charges comptables directement rattachées aux programmes prévus à l'article 7 de la même loi.
1° Des projets et des rapports annuels de performances, prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, une analyse de l'ensemble des moyens budgétaires alloués, directement ou indirectement, à la réalisation des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;
2° Des rapports annuels de performances, une analyse de l'ensemble des charges comptables directement rattachées aux programmes prévus à l'article 7 de la même loi.
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