Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

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Article 165 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

Abrogé par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 18
Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 21

La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle a pour objet de présenter au Parlement dans le cadre :

1° Des projets et des rapports annuels de performances, prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, une analyse de l'ensemble des moyens budgétaires alloués, directement ou indirectement, à la réalisation des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;

2° Des rapports annuels de performances, une analyse de l'ensemble des charges comptables directement rattachées aux programmes prévus à l'article 7 de la même loi.
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