Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 49

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 135 (V)

I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", qui comporte deux sections.

A.-La première section, dénommée : " Contrôle automatisé ", retrace :

1° En recettes :

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l'ordonnateur principal ;

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ".

B.-La deuxième section, dénommée : " Circulation et stationnement routiers ", retrace :

1° En recettes :

a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation, autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ce produit est minoré d'une fraction de 45 millions d'euros ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

-une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

-et un montant égal à la différence entre 170 millions d'euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d'une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l'Etat constatée en application du VI de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l'Etat, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.

II.-Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, autres que ceux prévus à l'article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, est affecté au compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers " dans la limite de 509,95 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 339,95 millions d'euros à la première section " Contrôle automatisé ", puis à hauteur de 170 millions d'euros à la deuxième section " Circulation et stationnement routiers ".

Le solde de ce produit est affecté successivement au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) à hauteur de 26 millions d'euros, puis à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.


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