Article 5
Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 novembre 2020
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 31
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 1° JORF 12 février 2005
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.