- TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
- TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
- TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
- TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
- CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
- CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
- CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
- CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
- TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 54 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 26 () JORF 16 mai 2007
En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice.
Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.
Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.