Arrêté du 19 juin 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " services et prestations des secteurs sanitaire et social ".

Version en vigueur du 12 juillet 2007 au 01 janvier 2024

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juillet 2007 au 01 janvier 2024

Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2022 - art. 5 (V)

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur " services et prestations des secteurs sanitaire et social " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.


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