- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Articles 1 à 2-1)
- Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-2 à 2-12)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 7)
- Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. (Articles 8 à 9)
- Titre III : Congés annuels et congés pour formation.
- Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales (Articles 9-1 à 17-2)
- Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle.
- Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 18 à 23)
- Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. (Articles 24 à 25)
- Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. (Articles 26 à 29-1)
- Titre VIII : Conditions de réemploi. (Articles 30 à 31)
- Titre VIII bis : Mobilité (Articles 31-1 à 31-3)
- Titre IX : Travail à temps partiel. (Articles 32 à 38)
- Titre IX bis : Cessation progressive d'activité
- Titre IX ter : Cessation totale d'activité
- Titre X : Suspension et discipline (Articles 39 à 40)
- Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Articles 40-1 à 46)
- Chapitre Ier : Fin de contrat (Articles 41 à 41-1-1)
- Chapitre II : Licenciement (Articles 41-2 à 45)
- Chapitre III : Démission (Article 45-1)
- Chapitre IV : Rupture conventionnelle (Articles 45-2 à 45-10)
- Chapitre V : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Article 46)
- Titre XII : Indemnités de licenciement. (Articles 47 à 52)
- Titre XIII : Dispositions transitoires.
- Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 54-1 à 55)
Article 20
Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent contractuel peut obtenir, pour raisons familiales, un congé non rémunéré dans la limite de quinze jours ouvrables par an.
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