Article 12
Version en vigueur du 26 juin 1993 au 12 septembre 2004
Les produits éventuellement obtenus au cours des utilisations ouvrant droit au régime fiscal privilégié défini par le présent arrêté doivent être, lorsqu'ils répondent aux caractéristiques d'un produit visé au tableau B de l'article 265 du code des douanes, soit soumis au régime fiscal de ce produit, soit réintégrés dans un entrepôt fiscal de stockage ou de production, soit expédiés vers un autre Etat membre ou exportés.