Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 05 août 2000

Naviguer dans le sommaire

Article 48-2

Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 05 août 2000

Création Décret n°94-1211 du 30 décembre 1994 - art. 2 () JORF 31 décembre 1994

La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.

Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.


Retourner en haut de la page