Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents

JORF n°0292 du 17 décembre 2011

Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 24 avril 2015 - art. 1

    I. ― A. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est basé sur :

    a) 80 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale fixés en application du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du même code ;

    b) 20 % des tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2009 susvisé.

    B. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code mentionnés au A est basé sur : mentionnés à l'alinéa précédent est basé sur :

    a) 100 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

    b) Les honoraires mentionnés au 2° de l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, remboursés à hauteur de 100 % des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code.

    C. ― Le cas échéant, le coefficient géographique mentionné au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s'applique aux forfaits mentionnés aux A et B.

    II. ― Les spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont remboursés à hauteur de 100 % des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

    III. ― Le forfait journalier s'applique dans les conditions prévues à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.


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