Article 67
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 13 juillet 1984
Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
Lorsque le détachement a eu lieu dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou pour exercer une mission publique à l'étranger dans le cadre des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, le fonctionnaire territorial est pris en charge, au besoin en surnombre, par le centre de gestion ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la présente loi.