Article 35
Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 30 juin 1995
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Lorsque le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 50.000 F.