Décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

JORF n°0303 du 30 décembre 2007

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Article 1


Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La section 4 devient la section 5 ;
2° Les articles R. 611-25 et R. 611-26 deviennent respectivement les articles R. 611-35 et R. 611-36 ;
3° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Traitement automatisé de données à caractère personnel


relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
« Art.R. 611-25.-Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.
« Ce traitement a pour finalités :
« a) De permettre le suivi et la mise en œ uvre des mesures d'éloignement prévues au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;
« b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
« Art.R. 611-26.-Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7.
« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Art.R. 611-27.-Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
« 1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
« 2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
« 3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
« Art.R. 611-28.-Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
« Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
« Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
« Art.R. 611-29.-Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :
« 1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;
« 2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;
« 3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;
« 4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.
« Art.R. 611-30.-Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.
« Art.R. 611-31.-Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :
« 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;
« 2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;
« 3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.
« Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.
« Art.R. 611-32.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
« Art.R. 611-33.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement ELOI.
« Art.R. 611-34.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel. »
4° Après l'annexe 6-6, il est inséré une annexe 6-7 ainsi rédigée :

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