Article 8
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ces parties de l'installation sont appelées zones à risque.
L'exploitant dispose d'un plan général de ces zones à risques qui précise les dangers associés.