Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 25 avril 2008 au 22 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2011 - art. 12
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).
La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La seconde épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.