LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Version en vigueur du 13 février 2011 au 15 novembre 2015

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Article 3

Version en vigueur du 13 février 2011 au 15 novembre 2015

Modifié par Décret n°2011-169 du 10 février 2011 - art. 1

I. ― La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :


1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;


2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;


3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.


II. ― Compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, l'exploitation des jeux d'argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l'Etat.


Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d'agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s'agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs.


III. ― 1. Il est institué un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d'assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard au regard des objectifs généraux mentionnés au I et d'émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif.


2. Le comité comprend un collège composé de dix-neuf membres dont le secrétariat est assuré dans des conditions fixées par le décret prévu au 3 ci-dessous. Il est présidé par un membre du Parlement.


Il comprend également un observatoire des jeux composé de huit membres et deux commissions consultatives dont les membres peuvent être membres du collège. Ces deux commissions sont chargées de mettre en œuvre, respectivement, la politique d'encadrement des jeux de cercle et de casino et celle des jeux et paris sous droits exclusifs.


3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres des différentes formations du comité et définit leurs modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.



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