Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE.

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Article 2

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

L'allocation est attribuée sur avis conforme de la section des mineurs de la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet avis doit faire connaître si le mineur est infirme au sens de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale et si les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés qui lui sont ou seront dispensés par l'établissement ou l'organisme agréé, dont l'intervention est envisagée, sont nécessaires et appropriés à son état.

La décision de l'organisme ou service d'allocations familiales, prise sur l'avis conforme ainsi émis, peut faire l'objet de recours devant les juridictions et selon la procédure du contentieux général de la sécurité sociale. Les contestations relatives à l'infirmité ou aux soins et à l'éducation appropriés à celle-ci sont portées devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, telles qu'elles seront adaptées à ce contentieux particulier par un décret ultérieur, tant quant à la composition de ces juridictions qu'à leur procédure.

La réclamation peut être faite par tout intéressé et par le directeur régional de la sécurité social ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.


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