Article 3
Version en vigueur du 02 avril 1992 au 08 janvier 2004
Les éducateurs sont recrutés par deux concours distincts :
1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics.
Les candidats qui atteignent les limites d'âge fixées aux 1° et 2° durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.