Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 juin 2011

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

2° Les recettes du mécénat ;

3° Les frais de dossiers des concours ;

4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;

5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;

7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;

9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;

10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;

12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;

13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.

Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.

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