Décret n°93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale

Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993

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Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993

Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'inspecteur principal et inspecteur et d'inspecteur divisionnaire, conformément au tableau suivant :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Chef inspecteur divisionnaire

Chef inspecteur divisionnaire

Echelon fonctionnel

Echelon fonctionnel

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur divisionnaire

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur principal

Inspecteur principal et inspecteur

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

7e échelon

Inspecteur

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon





Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.

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