Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

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Article 219 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'établissement et conformément aux directives de l'ordonnateur.

Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.

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