Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et L. 34-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative à la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ; Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications ; Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; Vu la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ; Vu la loi de finances n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ; Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981, qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ; Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ; Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ; Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ; Vu la demande de la SEM Protel, déposée le 7 novembre 1996 ; Vu l'avis du ministre de la culture en date du 24 mai 1997 ; Vu la décision n° 97-135 en date du 21 mai 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande par la SEM Protel en application de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé ; Considérant que le projet présenté par la SEM Protel dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises de l'île de la Réunion de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de communication haut débit, de système interactif multimédia d'enseignement et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
François Fillon