Arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-52-7 du code du travail

Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 04 février 2017

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 04 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2017 - art. 10

    L'arrêté du 20 septembre 1979 concernant la définition des préparations dont la déclaration s'impose en application de l'article R. 231-51 du code du travail est abrogé.

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