Article 1
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2001
Les cours du pétrole "brent daté" pris en compte pour l'application du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes et du V de l'article 12 de la loi n° 2000-1352 portant loi de finances pour 2001 sont les cours de clôture du "brent daté", exprimés en dollar par baril et publiés par un organisme choisi par le directeur chargé des carburants.