LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104


I. - Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.
II. - La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
III. - Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence, dans des conditions fixées par décret.

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