Article 2
Version en vigueur depuis le 12 octobre 1979
Cette commission est chargée d'examiner avant la fin de l'année 1979, la situation des bénéficiaires des allocations d'aide publique prévues aux anciennes dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui ne percevront aucune des prestations prévues par l'accord agréé visé à l'article L. 351-9 du code du travail.