Article 19
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2009
Le service instructeur renseigne un registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation qu'il délivre.
Ce registre peut être enregistré sous une forme électronique ; il respecte dans ce cas les dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation peut être uniquement tenu sous forme électronique.