Article ANNEXE, 15 (abrogé)
Version en vigueur du 27 septembre 1987 au 01 juillet 2014
I. - La majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
II. - Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 1er (3°) qui excède cet avantage.