LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article 99

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.
Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'Etat soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation.
Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.


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