Version en vigueur du 18 janvier 1990 au 28 mars 1992

Naviguer dans le sommaire

Article 6

Version en vigueur du 18 janvier 1990 au 28 mars 1992

Constituent des oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et des oeuvres cinématographiques originaires de la Communauté économique européenne les oeuvres qui :

1. Sont produites par une entreprise dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats à la condition que cette entreprise prenne personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin et qu'elle ne soit pas contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté économique européenne ;

2. Sont financées avec des participations au moins égales à 50 p. 100 de leur coût définitif apportées par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou par des entreprises ayant des sièges dans l'un de ces Etats ;

3. Font l'objet, à raison des deux tiers au moins du coût définitif, de dépenses de production dans la Communauté économique européenne ;

4. Sont réalisées avec la participation d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création et d'auteurs, notamment réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, musiciens, résidents d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la proportion des deux tiers ;

5. Font appel à des prestations techniques réalisées pour les deux tiers dans des studios de prise de vue, dans des laboratoires ou dans des studios de sonorisation situés dans la Communauté économique européenne.


Retourner en haut de la page