Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural

JORF n°0102 du 2 mai 2009

Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 5

Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

Modifié par Arrêté du 20 mai 2011 - art. 1

Les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen doivent présenter un titre, diplôme ou une attestation de qualification d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes, titres ou qualifications annexés au présent arrêté, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 susvisée, prescrit ou reconnu par l'Etat d'origine pour accéder ou exercer les activités mentionnées à l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. Si l'accès à ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque ces activités sont réglementées dans l'Etat membre d'origine.

En application de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience du demandeur et les compétences spécifiques attestées par le brevet professionnel d'éducateur canin. Ces compétences spécifiques sont identifiées dans la capacité professionnelle Etre capable de conduire un processus d'éducation canine (UC 2).

Lorsque des différences substantielles de connaissances et de qualifications ont été mises en évidence, le préfet peut toutefois habiliter le candidat après que ce dernier, selon son choix, se fut soumis avec succès à une épreuve d'aptitude ou qu'il eut accompli un stage d'adaptation.

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent porte sur les connaissances nécessaires à la maîtrise de la capacité professionnelle Etre capable de conduire un processus d'éducation canine (UC 2). Elle est organisée par les établissements habilités à dispenser le brevet professionnel d'éducateur canin.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, une entreprise d'accueil et un établissement de formation habilité à dispenser le brevet professionnel d'éducateur canin. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par l'établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par l'établissement de formation. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l'établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire peut être amené à suivre.

Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.


Retourner en haut de la page