Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

Version en vigueur du 15 avril 2009 au 31 décembre 2009

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 15 avril 2009 au 31 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies ci-dessous.

10.A.-Si la mutation a lieu dans le même département

10.A.-I.-Cas général (vente ou cession à titre gratuit)

Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire.

2. En cas de vente, le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention vendu le (date de la transaction) suivie de la signature du vendeur. Cette formalité n'est pas exigée dans le cas de véhicules vendus par des sociétés de location à leurs anciens locataires ainsi qu'il est précisé à l'article 21 du présent arrêté.

En cas de cession à titre gratuit, le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention Cédé le (date de la cession) suivie de la signature du cédant.

3. Le certificat de cession (à titre gratuit ou onéreux) remis par l'ancien propriétaire. Le modèle de ce certificat figure en annexe V du présent arrêté. Il peut également être établi sur papier libre à condition de comporter les renseignements demandés.

4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

5. (Supprimé)

10.A.-II.-Cas particulier d'un véhicule tombé dans une succession

Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les pièces suivantes :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI).

2. Le précédent certificat d'immatriculation.

3. Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M..., né (e) le... à..., est décédé (e) le.. à..., que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéro minéralogique et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par le maire.

4. En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.

5. (Supprimé)

6. (Supprimé)

Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou d'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire de la certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus :

1° Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ;

2° Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention vendu le et signée par le ou un des héritiers ;

3° Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire de la certificat d'immatriculation.

4° (Supprimé)

10.A.-III.-Cas particulier de véhicules vendus aux enchères publiques ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant leur propriété

Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire, accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

2. Une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice indiquant le nom de l'acheteur et si possible le numéro d'immatriculation, la marque, le type, le numéro dans la série du type et mentionnant que le véhicule a été vendu ou non avec la certificat d'immatriculation.

3. Le certificat d'immatriculation ou à défaut :

Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, si l'attestation susvisée établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ne mentionne pas au moins le numéro d'immatriculation du véhicule en cause et son numéro dans la série du type.

Si le véhicule a été vendu comme " épave " ou " impropre à la circulation ", l'acquéreur devra fournir, même s'il est en possession de la certificat d'immatriculation, un procès-verbal de réception à titre isolé.

4. (Supprimé)

10.B.-La mutation a lieu d'un département à un autre

Les pièces à fournir sont :

1. Celles visées au paragraphe 10.A.-(I, II ou III) ci-dessus.

2. supprimé10

.C.-Cas des véhicules immatriculés hors du territoire métropolitain (avec ou sans changement de propriétaire).

a) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, les pièces à fournir par le propriétaire pour l'obtention d'une certificat d'immatriculation à son nom sont :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire, accompagnée des pièces justificatives d'identité et de domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

2. Le certificat d'immatriculation ou, si celui-ci a été retiré par les autorités administratives du pays d'origine :

-soit une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

-soit un certificat international pour automobile en cours de validité délivré par ces autorités.

La ou les pièces suivantes selon le cas :

3. 1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers :

-soit le certificat d'immatriculation, visé au point 2 ci-dessus, conforme aux dispositions de la directive 1999 / 37 / CE du Conseil du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, délivré dans le pays d'immatriculation, et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de la directive précitée ;

-soit le certificat de conformité au type communautaire, conforme aux dispositions de la directive 70 / 156 / CEE ou 2002 / 24 / CE ou 2003 / 37 / CE édité le cas échéant dans une autre langue que le français, et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences des directives précitées (ne sont acceptés que : le certificat original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente) ;

-la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

Dans le cas où le certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de la directive 1999 / 37 / CE ou le certificat de conformité au type communautaire conforme aux dispositions de la directive 70 / 156 / CEE ou 2002 / 24 / CE ou 2003 / 37 / CE. ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation :

-une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

-la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

3. 2. Pour les véhicules conformes à un type national français, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire :

-une attestation d'identification à un type national ou communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

-la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

3. 3. Pour les autres véhicules :

-un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

-la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

3. 4. Paragraphe supprimé

4.S'il y a eu vente, le certificat de cession (ou la facture) établie au nom du demandeur de la certificat d'immatriculation ;

5. Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne visé par les services fiscaux territorialement compétents pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne ou une copie de la dispense de ce certificat.

Le certificat ou la copie de la dispense n'est pas à produire pour les véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux et pour les remorques et semi-remorques.

Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne.

b) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne et non partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, les pièces à fournir sont :

1. Celles visées aux alinéas 1, 2 et 4 du paragraphe a ci-dessus ;

2. La ou les pièces suivantes suivant le cas :

2. 1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers : le certificat de conformité au type communautaire, édité, le cas échéant, dans une autre langue que le français et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation (ne sont acceptés que le certificat original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente).

Dans le cas où le certificat de conformité au type communautaire ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation : une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

2. 2. Pour les véhicules conformes à un type national français d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire : une attestation d'identification à un type national ou communautaire dont le modèle figure en annexes XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

2. 3. Pour les autres véhicules : un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

3. La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ;

4. Un certificat de dédouanement 846 A, délivré par les services des douanes pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne.

c) (Supprimé)

10.D.-Cas des véhicules précédemment immatriculés dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne).

Deux cas sont à considérer :

A.-Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

1. Une demande de certificat d'immatriculation ;

2. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile.

3. Le certificat d'immatriculation FFECSA sur lequel aura été apposée la mention : Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au....

4. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les douanes FFECSA.

5. La pièce suivante, selon le cas :

5. 1. Pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement.

5. 2. Pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

6.S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture.

B.-Le véhicule était précédemment immatriculé en France

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

1. Une demande de certificat d'immatriculation ;

2. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile ;

3. La certificat d'immatriculation ;

4. Le certificat d'immatriculation FFECSA ;

5.S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture.

10.E.-Cas des véhicules précédemment immatriculés dans une série TT ou IT ou diplomatique

L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé dans une série Transit Temporaire ou IT (cf. chapitre III du présent arrêté) ou diplomatique doit, pour obtenir une immatriculation dans une série normale, fournir les pièces suivantes :

1. Les mêmes pièces que celles visées à l'article 10 A ci-dessus à l'exception de l'attestation de gage ou de non-gage et du certificat de non-opposition ;

2. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par l'administration des douanes.

3. Un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, si le véhicule immatriculé en série Transit temporaire, IT ou diplomatique n'était pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire. Dans ce cas, la mention : " Véhicule non conforme à un type réceptionné " doit apparaître sur la certificat d'immatriculation correspondant à l'une de ces immatriculations ainsi qu'il est indiqué à l'article 27 ci-après.

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