- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
- CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. (Articles 1 à 5)
- CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
- CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
- Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
- Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43)
- Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
- Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 55 à 61)
- Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-3)
- Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
- Paragraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution. (Articles 66 à 67)
- Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
- Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
- Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
- Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118)
- Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118)
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 118
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
- TITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. (Articles 132-1 à 132-6)
- TITRE II : Les conseils de l'aide juridique
- TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 151)
- TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- TITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
- TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
- TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
Article 150 (abrogé)
Version en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91
du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000
La comptabilité du conseil départemental de l'accès au droit est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ou de la gestion publique.
Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
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