Article 12
Version en vigueur du 05 juin 1969 au 03 octobre 1999
1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation ;
L'adoption de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;
L'adoption du plan d'organisation et de fonctionnement des service du port autonome de Paris ainsi que des tableaux d'effectifs ;
La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par arrêté des ministres de l'équipement et du logement et de l'économie et des finances ;
La fixation des conditions et des tarifs d'usage des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;
L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;
La décision relative aux acquistions et aliénations de biens immobiliers.
2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général des personnels du port.