Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 19 mars 1999

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 19 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 10 () JORF 19 mars 1999
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 59

Les spectacles visés au 6° de l'article 1er de la présente loi sont soumis à une autorisation du maire.

Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qu ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois, les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes.

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