Article 16-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé par Décret n°2011-757
du 28 juin 2011 - art. 15
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l'énergie publie sur le site mentionné à l'article 16 la liste des candidats retenus.
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu respectivement aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu respectivement aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.