A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008, les dispositions de ladite convention collective nationale.
L'article 3. 8. 1 est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Les termes : « dans la branche » au second paragraphe de l'article 3. 8. 2 sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4. 1. 2 est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail issus de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui prévoient, d'une part, qu'en cas de rupture du contrat par l'employeur un délai de prévenance ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence et à un mois après trois mois de présence et, d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat par le salarié celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures.
Le deuxième alinéa du b de l'article 5. 6. 3 est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail aux termes desquelles les conventions de forfait en jours sont établies sur une base annuelle.
Les termes : « d'heures et » figurant au quatorzième alinéa du b de l'article 5. 6. 3 sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-43 et suivants du code du travail relatifs aux conventions de forfaits en jours.
Le troisième alinéa de l'article 5. 7. 3 est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail.
L'article 8. 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions prévues aux articles L. 912-3 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment des clauses qui, d'une part, organisent la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur et, d'autre part, fixent dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées, la périodicité du réexamen ne pouvant excéder cinq ans.
L'article 2. 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le deuxième point du quatrième paragraphe de l'article 3. 3. 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.
L'article 3. 3. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail.
Le premier paragraphe de l'article 3. 6. 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le troisième paragraphe de l'article 3. 6. 1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 12 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui fixe les règles de validité des accords.
L'article 3. 6. 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-25 du code du travail.
L'article 3. 8. 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical dans leur rédaction ancienne puis telle que modifiée par la loi susvisée, ainsi que la transition entre les deux.
Le premier alinéa du paragraphe intitulé « Départ à la retraite » de l'article 4. 1. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail.
Le paragraphe intitulé « Départ à la retraite » de l'article 4. 1. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4. 1. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-7 et R. 1234-4 du code du travail.
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5. 1. 2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3131-6.
Le troisième alinéa de l'article 5. 2. 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail qui prévoient que la part du temps de déplacement qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
L'article 5. 5 est étendu sous réserve de la publication du décret entérinant le régime d'équivalence, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
Le deuxième alinéa du b de l'article 5. 6. 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail selon lesquelles la convention de forfait requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.
Le quatrième alinéa du a de l'article 5. 6. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail selon lesquelles la convention de forfait requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.
Le douzième alinéa du b de l'article 5. 6. 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 susvisée qui prévoient que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur et sans besoin d'un accord collectif, renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Le dernier alinéa du c de l'article 5. 6. 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail portant sur les congés.
L'article 6. 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
La grille des salaires au titre VII est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'annexe du titre VII Emplois « filière spectacle vivant et événement » est étendue sous réserve qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Cass., n° 06-43040 et n° 06-44197 du 23 janvier 2008), le recours à l'utilisation de contrats successifs soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Retourner en haut de la page