Version en vigueur du 16 octobre 2009 au 05 décembre 2011

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Article AOC Muscat de Lunel (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 2009 au 05 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1744 du 2 décembre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MUSCAT DE LUNEL

Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Lunel, initialement reconnue par le décret du 27 octobre 1943, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être complété par la mention Muscat de Noël pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Muscat de Lunel complétée ou non par la mention Muscat de Noël est réservée aux vins doux naturels blancs.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, le cas échéant l'élevage des vins et exclusivement pour la mention Muscat de Noël le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains blancs B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.

VI.-Conduite du vignoble

1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1, 70 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de deux yeux francs.
Toutefois, les vignes âgées de plus de vingt ans (21e feuille) peuvent être taillés avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme.
Pour les vignes taillées en cordon de Royat, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0, 60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.

e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.

3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Le rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.

c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.

d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
-un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
-un titre alcoométrique volumique total minimum de 21, 5 % ;
-une richesse en sucres fermentescibles minimale de 110 grammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute opération d'enrichissement, spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation, est interdite. Le mutage et les compléments de mutage, dans les conditions visées ci-après, sont autorisés.

f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface en production égale.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

2° Dispositions par type de produit :

a) Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) Les vins à appellation d'origine contrôlée Muscat de Lunel font l'objet d'un au moins jusqu'au 1er février de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :

a) Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, les vins susceptibles de bénéficier de la mention Muscat de Noël sont conditionnés en bouteilles de verre chez l'opérateur vinifiant ces vins.
Le conditionnement est réalisé au plus tard le 1er décembre de l'année de la récolte.

b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur :

APPELLATION ET MENTION
complémentaire
DATE
AOC Muscat de Lunel complétée par la mention Muscat de Noël
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
AOC Muscat de Lunel
Au plus tôt le 15 février de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :

APPELLATION ET MENTION
complémentaire
DATE
AOC Muscat de Lunel complétée par la mention Muscat de Noël
Au plus tôt le 1er novembre de l'année de la récolte
AOC Muscat de Lunel
Au plus tôt le 1er février de l'année qui suit celle de la récolte

X.-Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI.-Mesures transitoires

a) La production des parcelles plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges à une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare ou dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2, 50 mètres continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

b) La production des parcelles plantées, après la date d'homologation du présent cahier des charges avec un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres tout en respectant une densité de plantation de 4 000 pieds à l'hectare, peut bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve que :
-la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant présentant les mêmes caractéristiques d'installation ;
-la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

c) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1, 70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

XII.-Règles de présentation et d'étiquetage

1° Dispositions générales :

a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Lunel et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Lunel soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Lunels est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre indication y figurant.

c) Les termes vin doux naturel sont obligatoirement inscrits sur les étiquettes.

2° Dispositions particulières :

Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Lunel et qui peuvent être mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural sont obligatoirement présentés :
-sous ladite appellation complétée par la mention Muscat de Noël ;
-avec l'indication du millésime.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire.
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-son numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
-d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production (SV11) ;
-du plan de cave, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.

3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours avant ce déclassement.

4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

5. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au plus tard huit jours avant la date de la première retiraison et dans un délai maximum de huit jours après la transaction.

6. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une déclaration récapitulative.

7. Déclaration de conditionnement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention Muscat de Noël :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier de la mention Muscat de Noël doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de trois jours ouvrés avant le début de l'opération.
Ce document complété des informations exigées au point 2 du présent chapitre vaut déclaration de revendication pour les opérateurs ne réalisant qu'un seul conditionnement pour la totalité des volumes susceptibles de bénéficier de la mention Muscat de Noël.

8. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
-la liste des parcelles destinées à être taillées en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
-la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la taille va être transformée en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de transformation.

II.-Tenue de registres

Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé :

1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES

A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Matériel interdit
Documentaire et visites sur le terrain
Matériel de maîtrise des températures de vinification
Documentaire
Traçabilité du conditionnement (notamment pour la mention Muscat de Noël)
Documentaire (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet
Entretien général
Visite sur le terrain
B. 2. Production par parcelle

Rendement maximum de production par parcelle
Visite sur le terrain
B. 3. Récolte, transport et maturité du raisin

Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
B. 4. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Mutage
Vérification documentaire
Maîtrise des températures de vinification
Vérification documentaire et visite sur site
Capacité de cuverie
Vérification documentaire et visite sur site
B. 5. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Déclaration préalable d'affectation parcellaire
Vérification documentaire et visites sur le terrain
Manquants
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur
Vérification documentaire et / ou analytique
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur
Examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
Examen analytique et organoleptique des vins revendiqués avec la mention Muscat de Noël après conditionnement
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS

Lieu de mise en bouteille (mention Muscat de Noël)
Documentaire et visite sur site
Etiquetage (mention Muscat de Noël)
Documentaire et visite sur site
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